Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2014-449 du 30 avril 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 modifié portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses titres Ier et III ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Créé le 4 mai 2014

Le décret du 19 décembre 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Créé le 4 mai 2014

Le mandat des membres du conseil d'administration désignés pour la première fois au titre du 1° et du c du 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, prend fin en même temps que le mandat des autres membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret, qui continue de courir.

Créé le 4 mai 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

En vigueur depuis le dimanche 4 mai 2014

Décret n°2014-449 du 30 avril 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15