JORF n°0095 du 23 avril 2013

Article 7

Article 7

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au commissariat général les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le commissariat général leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.


Historique des versions

Version 1

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au commissariat général les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le commissariat général leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.