JORF n°0075 du 29 mars 2013

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Article 6

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7

Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.

Article 8

Les techniciens paramédicaux territoriaux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.
Les techniciens paramédicaux territoriaux classés au 2e échelon du grade initial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Article 9

I. ― Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Pharmacie d'officine.
III. ― La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Article 10

I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après :

| Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C | Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale| | |-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Classe normale échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon : | | | | - à partir d'un an

- avant un an| 3e échelon

2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans| | 2e échelon | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

| Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C| Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale| | |----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | Classe normale échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans| | 10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

| Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C| Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale| | |----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | Classe normale échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | | 12e échelon (à partir du 1er janvier 2021) | 4e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans| | 9e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 8e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal.

Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article 11

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

II. - Les agents publics contractuels classés, en application des dispositions de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade technicien paramédical de classe normale, d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Article 12

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 13

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 14

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 9 à 12 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

Article 15

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9 à 12 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 16

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 24, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 17

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 18

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 19

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.