Article 24
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I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III. ― Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Article 25
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Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des titres de formation au autorisations d'exercice requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Article 26
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Les agents détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois ne peuvent bénéficier de la bonification prévue à l'article 8 que si la nouvelle bonification est supérieure à celle obtenue dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.