Décret n°2013-262 du 27 mars 2013

Article 10

Créé le 1 avril 2013 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 31 août 2022

I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après :

Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale
Classe normale échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an

- avant un an

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale
Classe normale échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
10e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale
Classe normale échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (à partir du 1er janvier 2021) 4e échelon Sans ancienneté
11e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal.

Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 2

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 55

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-597 du 12 mai 2016art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-597 du 12 mai 2016art. 7

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 14 mai 2016

Modifié parDécret n°2014-79 du 29 janvier 2014art. 4

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-587 du 4 juillet 2013art. 7

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au samedi 6 juillet 2013