JORF n°0075 du 29 mars 2013

Article 7

Article 7

Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.


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Version 1

Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.