Décret n°2013-262 du 27 mars 2013

Article 7

Créé le 1 avril 2013 · En vigueur du 15 mai 2016 au 31 août 2022

Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 2

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-597 du 12 mai 2016art. 6

Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au samedi 14 mai 2016

Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.