En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.