JORF n°0075 du 29 mars 2013

TITRE IV : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION DES GREFFIERS EN CHEF RECRUTÉS PAR CONCOURS

Article 8

A l'issue de la première partie de la formation, les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours interne et externe font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école, à partir de la note des enseignements théoriques et de la note de stages pratiques dont les modalités sont fixées respectivement par les articles 10 et 12 ci-après.

Article 9

Les stagiaires ayant obtenu le même total de points au classement visé à l'article 8 susvisé sont départagés par la note des enseignements théoriques.

Article 10

La note des enseignements théoriques, telle que fixée à l'article 8 ci-dessus mentionné, se traduit par une note sur 20 résultant de la moyenne obtenue aux épreuves écrites portant sur les matières enseignées.
Ces épreuves écrites, qui peuvent notamment prendre la forme, selon les matières, de cas pratiques, d'exercices d'application, de questions à réponse courte, sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par l'équipe pédagogique, validés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son représentant. Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Article 11

Un greffier en chef stagiaire empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche le greffier en chef stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers en chef stagiaires ayant passé l'épreuve.
Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 12

La note de stages pratiques, telle que fixée à l'article 8 ci-dessus mentionné, qui se traduit par une note sur 20, est attribuée par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son représentant à partir des appréciations émises par le responsable de stage à l'issue de chacune des périodes de stages pratiques et d'un entretien conduit par la sous-direction des stages et des parcours professionnels avec le responsable de stage et le stagiaire.

Article 13

A la fin de la deuxième partie de la formation, le greffier en chef stagiaire est entendu par une commission d'aptitude professionnelle. Cet entretien, noté de 0 à 20 et d'une durée de vingt minutes, prend appui sur une production écrite par laquelle le greffier en chef stagiaire présente une thématique liée au stage. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances du greffier en chef stagiaire, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à être titularisé.

Article 14

La commission d'aptitude professionnelle, dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composée du directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de son représentant, qui la préside, du sous-directeur des ressources humaines des greffes ou de son représentant ainsi que d'un membre de l'équipe pédagogique et d'une personnalité qualifiée appartenant au corps des greffiers en chef. La commission peut se constituer en groupe d'examinateurs.

Article 15

La formation des greffiers en chef stagiaires ne peut être validée que si ces derniers ont obtenu pour l'ensemble des notes visées aux articles 8 et 13 du présent arrêté un nombre total de points au moins égal à 30 sur 60.

Article 16

Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, la commission d'aptitude professionnelle se réunit pour examiner les situations individuelles et émettre un avis en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 avril 1992 modifié susvisé, au vu des notes visées aux articles 8 et 13 du présent arrêté.

Article 17

Le greffier en chef stagiaire qui n'obtient pas 30 points sur 60 est invité à être entendu par la commission d'aptitude professionnelle et à présenter ses observations devant cette dernière. Le directeur de l'école peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.

Article 18

Le greffier en chef stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.