JORF n°0075 du 29 mars 2013

Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 30

I. ― Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Ils y sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 30-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 31

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-863 du 28 août 1992 et dans le cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux régi par le décret n° 92-871 du 28 août 1992, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois correspondant régi par les dispositions des décrets n° 92-863 ou n° 92-871 du 28 août 1992 avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien paramédical de classe normale du présent cadre d'emplois.

Article 32

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants médico-techniques territoriaux poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 33

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de rééducateur de classe supérieure ou d'assistant médico-technique de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, du décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou du décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux et enfin été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.

Article 34

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rééducateur de classe normale ou d'assistant médico-technique de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale régi par le présent décret.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 > > Art. 11, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art. 22 > >

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 > > Art. 5, Art. 6 > >

II. ― Les dispositions des articles 5 et 6 du même décret dans leur rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 37

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-863 du 28 août 1992 > > Art. 37, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 18, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 33, Art. 35-1, Art. 35-2, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 36, Art. 36-1 > >

> - Décret n°92-871 du 28 août 1992 > > Art. 38, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 18, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 32-3, Art. 32-4, Art. 33, Art. 34, Art. 36-1, Art. 36-2, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 37, Art. 37-1 > >

> - Décret n°92-871 du 28 août 1992 > > > >
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Article 38

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 39

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.