Article 1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Le fait de méconnaître les obligations définies aux articles L. 3312-6 à L. 3312-8 du code des transports est puni, après constatation par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du même code, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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