Article 1
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L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier, auquel est joint l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection, et qui doit comprendre :
1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 du même code ;
3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;
4° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 2
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L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier prévu à l'article 1er qui comprend, en lieu et place des informations mentionnées au 3° du même article, la liste des localités et des lieux de projection que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation.
Elle est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article 1er. Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.
Article 3
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Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Article 4
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Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de la demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article 2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.