JORF n°0254 du 1 novembre 2011

Décret n°2011-1415 du 31 octobre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu la proposition du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 23 juin 2011 ;

Vu l'approbation du plan d'inspection relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty » par la formation restreinte du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 25 juillet 2008,

Décrète :

Article 1

Le cahier des charges de l'appellation d'origine " Ossau-Iraty " est homologué.
Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/bulletin-officiel.

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty », initialement reconnue par décret du 6 mars 1980, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.

Article 3

La disposition relative aux fourrages fermentés, prévue au point 5.2.5 du cahier des charges précité, entre en vigueur le 1er novembre 2018. Jusqu'à cette date, l'utilisation des fourrages fermentés est limitée, selon les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Article 4

La disposition relative à l'utilisation de la natamycine (E 235), prévue au point 5.3.9 premier tiret du cahier des charges précité, entre en vigueur le 1er novembre 2012.

Article 5

La disposition relative à l'utilisation d'acétate de polyvinyle, prévue au point 5.3.9 deuxième tiret du cahier des charges précité, entre en vigueur le 1er novembre 2014.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret du 21 mars 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Frédéric Lefebvre