JORF n°0196 du 25 août 2010

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 8

Une demande de sillon déposée auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures est irrecevable si l'entreprise ferroviaire ne lui a pas adressé le dossier d'information conformément à l'article 2.
Avant la date prévue pour le début du service, l'entreprise ferroviaire concernée transmet au gestionnaire d'infrastructure copie de l'attestation prévue à l'article 5. A défaut, tout sillon attribué est supprimé. Une telle suppression équivaut pour la facturation des redevances d'utilisation du réseau à la renonciation au sillon par l'entreprise ferroviaire.

Article 9

Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, l'ARAF est informée des contrats prévus à l'article 3 qui sont en cours d'exécution.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 1, Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 3, Art. 4, Art. 8 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 19, Art. 20 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 13 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 > > Art. 18 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 > > Art. 19 > >

Article 13

Les dispositions des articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 31 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée.
Le ministre chargé des transports se prononce sur les demandes d'exploitation d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures dont il est saisi avant cette date, conformément aux principes fixés par l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Avant la même date, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 est également transmise au ministre chargé des transports.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.