Décret n°2010-932 du 24 août 2010

Article 8

Créé le 26 août 2010

Une demande de sillon déposée auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures est irrecevable si l'entreprise ferroviaire ne lui a pas adressé le dossier d'information conformément à l'article 2.
Avant la date prévue pour le début du service, l'entreprise ferroviaire concernée transmet au gestionnaire d'infrastructure copie de l'attestation prévue à l'article 5. A défaut, tout sillon attribué est supprimé. Une telle suppression équivaut pour la facturation des redevances d'utilisation du réseau à la renonciation au sillon par l'entreprise ferroviaire.

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Abrogé depuis le jeudi 24 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1167 du 22 septembre 2015art. 1

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au mercredi 23 septembre 2015

Une demande de sillon déposée auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures est irrecevable si l'entreprise ferroviaire ne lui a pas adressé le dossier d'information conformément à l'article 2.
Avant la date prévue pour le début du service, l'entreprise ferroviaire concernée transmet au gestionnaire d'infrastructure copie de l'attestation prévue à l'article 5. A défaut, tout sillon attribué est supprimé. Une telle suppression équivaut pour la facturation des redevances d'utilisation du réseau à la renonciation au sillon par l'entreprise ferroviaire.