Décret n°2010-932 du 24 août 2010

Article 13

Créé le 26 août 2010

Les dispositions des articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 31 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée.
Le ministre chargé des transports se prononce sur les demandes d'exploitation d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures dont il est saisi avant cette date, conformément aux principes fixés par l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Avant la même date, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 est également transmise au ministre chargé des transports.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982art. 17-2 Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009art. 31

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au mercredi 23 septembre 2015