Décret n°2010-503 du 18 mai 2010

Article 4

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 mai 2010 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé de :
1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
― un représentant du conseil régional des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant parmi ses membres ;
― sept représentants du conseil départemental de la Vendée désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
― quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions fixées à l'article 5.
2° Trois représentants des chambres consulaires désignés par leur organe délibérant :
― un représentant pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale du département de la Vendée ;
― un représentant pour la chambre d'agriculture du département de la Vendée ;
― un représentant pour la chambre de métiers et de l'artisanat du département de la Vendée.
3° Trois représentants de l'Etat :
― le préfet de la Vendée, ou son représentant ;
― le directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée ou son représentant ;
― le directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres

composé de : 1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : un représentant du conseil régional des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant parmi ses membres ; sept représentants du conseil départementalde la Vendée désignés par son organe délibérant parmi ses membres ; quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions fixéesà l'article 5. 2° Trois représentants des chambres consulaires désignés par leur organe délibérant : ― un représentant pour la chambrede commerce etd'industrie territoriale du département de la Vendée ; ―un représentant pour la chambre d'agriculture du département de la Vendée; un représentant pour la chambre de métiers etde l'artisanat

du département de la Vendée. 3° Trois représentantsde l'Etat: ― le préfet de la Vendée, ou son représentant; ― le directeur départemental des finances publiques du départementde la Vendée ou son représentant; ― le directeur départemental des territoireset de la mer du département de la Vendéeou son représentant. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examende la délibération fixant le montantde la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration .

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1729 du 29 décembre 2014art. 1

L'établissement est administré par un conseil d'administration de seize membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.\* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements

\- un représentant de la région des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant ;

\- sept représentants du départementde la Vendée désignés par son organe délibérant ;

\- quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements désignés par l'assemblée prévueà l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moinsde deux représentants au conseild'administration ; 2° Quatre représentantsde l'Etat : \-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales;

\- un représentant désigné par le ministre chargéde l'urbanisme ;

\- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ; \- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérantde l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative:

\- un représentant de la chambre départementale de commerce et d'industrie;

\- un représentant de la chambre départementale d'agriculture ; \- un représentantde la chambre départementale de métiers et de l'artisanat;

\- un représentant du conseil économique, socialet environnemental régional. Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptablede l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé de : 1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : ― un représentant du conseil régional des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant parmi ses membres ; ― sept représentants du conseil général de la Vendée désignés par son organe délibérant parmi ses membres ; ― quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions fixées à l'article 5. 2° Trois représentants des chambres consulaires désignés par leur organe délibérant : ― un représentant pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale du département de la Vendée ; ― un représentant pour la chambre d'agriculture du département de la Vendée ; ― un représentant pour la chambre de métiers et de l'artisanat du département de la Vendée. 3° Trois représentants de l'Etat : ― le préfet de la Vendée, ou son représentant ; ― le directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée ou son représentant ; ― le directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée ou son représentant. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 20 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé de :
1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
― un représentant du conseil régional des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant parmi ses membres ;
― sept représentants du conseil général de la Vendée désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
― quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions fixées à l'article 5.
2° Trois représentants des chambres consulaires désignés par leur organe délibérant :
― un représentant pour la chambre de commerce et d'industrie du département de la Vendée ;
― un représentant pour la chambre d'agriculture du département de la Vendée ;
― un représentant pour la chambre de métiers et de l'artisanat du département de la Vendée.
3° Trois représentants de l'Etat :
― le préfet de la Vendée, ou son représentant ;
― le directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée ou son représentant ;
― le directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.