Code de l'urbanisme

Article R*321-11

Article R*321-11

Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.

Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le jeudi 22 décembre 2011

Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.

Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.