Article 3
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel roulant, qui comprend les salariés assurant un service de conduite ou d'accompagnement d'un engin de traction autre qu'un service de manœuvre ou de dépôt.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
La durée minimale de travail des salariés employés à temps complet au cours d'une grande période de travail est de vingt et une heures.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder douze heures en moyenne sur une grande période de travail.
Elle peut atteindre quatorze heures une fois par grande période de travail en cas de nécessité de service non prévisible et non programmée, d'attribution tardive de sillons ou de situations d'exploitation dégradées. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de compensations équivalentes au titre du repos journalier réduit dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une amplitude supérieure à douze heures sans excéder treize heures lorsque la grande période de travail compte au moins deux journées comportant chacune des pauses de plus de deux heures.
Article 6
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à neuf heures à condition que la durée moyenne des repos journaliers calculée sur cette grande période de travail ne soit pas inférieure à onze heures.
Lorsque le repos journalier à la résidence est fixé entre deux repos journaliers hors résidence, il ne peut être réduit à moins de dix heures.
En cas de réduction de la durée du repos journalier à la résidence, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux repos journaliers du salarié rattaché temporairement à une zone de résidence différente de sa zone de résidence habituelle. Le salarié bénéficie dans ce cas de la prise en charge de ses frais de déplacement et d'hébergement.
Article 7
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à onze heures, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.
Un repos journalier hors résidence est suivi d'un repos journalier à la résidence.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans la limite de deux repos hors résidence consécutifs dans des conditions fixées par convention ou accord collectif étendu.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette dérogation à trois repos hors résidence consécutifs dans des conditions particulières qu'il détermine. Les compensations accordées sous forme de repos ou, le cas échéant, de rémunération sont prévues par ces accords.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
Le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quatre périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins vingt-cinq repos d'une durée minimale de soixante heures, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent de manière proportionnelle à la durée de leur activité aux salariés employés une partie de l'année.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
Le repos périodique simple d'une durée de 36 heures doit commencer au plus tard à vingt-deux heures et se terminer au plus tôt à cinq heures le surlendemain.
Toutefois, en cas de nécessités d'exploitation non prévisibles et non programmées, d'attribution tardive de sillons ou de situations d'exploitation dégradées, cette période peut être anticipée ou retardée dans la limite maximale de trois heures. Dans ce cas, la durée totale de ce repos est accrue d'une durée équivalente au double de la différence entre l'heure prévue de début ou de fin de ce repos périodique et l'heure à laquelle il aura effectivement commencé ou se sera effectivement terminé.