JORF n°0099 du 28 avril 2010

Arrêté du 25 mars 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 mars 2010,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe, en application du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les conditions générales relatives à l'entretien professionnel des personnels gérés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Article 2

Les présentes dispositions s'appliquent, à titre expérimental pour l'année 2009, aux personnels titulaires et non titulaires.

Article 3

Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. L'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Lors de la fixation de la date de cet entretien, au moins dix jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent le support d'entretien professionnel établi par la direction des ressources humaines et servant de base au compte rendu.
Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. L'agent y appose sa signature pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter ses observations.
Ce compte rendu est versé au dossier de l'agent. Une copie est remise à l'agent.

Article 4

Le compte rendu d'entretien professionnel comporte cinq parties : un bilan des objectifs et actions conduites l'année précédente ; l'appréciation des compétences de l'agent ; les objectifs fixés pour l'année en cours ; le projet professionnel de l'agent ; l'appréciation générale.
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités.

Article 5

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

H. Eyssartier