JORF n°0099 du 28 avril 2010

Article 4

Article 4

La durée minimale de travail des salariés employés à temps complet au cours d'une grande période de travail est de vingt et une heures.


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La durée minimale de travail des salariés employés à temps complet au cours d'une grande période de travail est de vingt et une heures.