JORF n°0099 du 28 avril 2010

Article 6

Article 6

Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à neuf heures à condition que la durée moyenne des repos journaliers calculée sur cette grande période de travail ne soit pas inférieure à onze heures.
Lorsque le repos journalier à la résidence est fixé entre deux repos journaliers hors résidence, il ne peut être réduit à moins de dix heures.
En cas de réduction de la durée du repos journalier à la résidence, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux repos journaliers du salarié rattaché temporairement à une zone de résidence différente de sa zone de résidence habituelle. Le salarié bénéficie dans ce cas de la prise en charge de ses frais de déplacement et d'hébergement.


Historique des versions

Version 1

Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à neuf heures à condition que la durée moyenne des repos journaliers calculée sur cette grande période de travail ne soit pas inférieure à onze heures.

Lorsque le repos journalier à la résidence est fixé entre deux repos journaliers hors résidence, il ne peut être réduit à moins de dix heures.

En cas de réduction de la durée du repos journalier à la résidence, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux repos journaliers du salarié rattaché temporairement à une zone de résidence différente de sa zone de résidence habituelle. Le salarié bénéficie dans ce cas de la prise en charge de ses frais de déplacement et d'hébergement.