Article 20
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 10° de l'article 6.
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 10° de l'article 6.
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