JORF n°0042 du 19 février 2009

Arrêté du 10 février 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 641-1 et R. 641-2 du code rural ;

Sur proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 17 et 18 septembre 2008 et du conseil agrément et contrôles du 16 décembre 2008,

Arrêtent :

Article 1

Est abrogé l'arrêté du 1er décembre 2006portant homologation de la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label rouge « volailles fermières de chair présentées en frais, surgelé, transformé, entier et découpe pour les espèces suivantes : poulets de chair, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, dinde à rôtir, dinde de découpe, oie, canard de Barbarie, canard de Pékin, caille ».

Article 2

Est homologuée à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, telle qu'elle figure en annexe au présent arrêté (1), la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label rouge en volailles fermières de chair, présentées en frais, surgelé, transformé, entier et découpe.

Article 2 bis

L'annexe 1 de la notice visée à l'article précédent est complétée d'une fréquence minimale de contrôle externe des produits de volailles festives d'un contrôle en point de vente par an, par abattoir et par cahier des charges.

Article 3

Les cahiers des charges homologués avant le 31 janvier 2009 disposent d'un délai s'achevant au 30 avril 2010 pour être en conformité avec les dispositions de la notice visée à l'article 2.

Les exploitations ayant des bâtiments construits avant la publication du présent arrêté et réalisant jusqu'à cette date une production de volaille de chair label rouge disposent d'un délai s'achevant au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec le point C19.

La liste des bâtiments des exploitations bénéficiant de cette disposition est jointe en annexe du cahier des charges concerné.

Article 4

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires :

Le chef de service

de la stratégie agroalimentaire

et du développement durable,

P. Mérillon

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand