Article 28
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon |
|Officier général de 1re classe/général
de division|Officier général de 1re classe/général
de division| |
| 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| Officier général de 2e classe/général de brigade | Officier général de 2e classe/général de brigade | |
| Echelon exceptionnel | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| Officier en chef de 1re classe/colonel | Officier en chef de 1re classe/colonel | |
| 2e échelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée|
| 1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
| 1er échélon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel | Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel | |
| 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Officier principal/commandant | Officier principal/commandant | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Officier de 1re classe/capitaine | Officier de 1re classe/capitaine | |
| 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise
dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
| 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Officier de 2e classe/lieutenant | Officier de 2e classe/lieutenant | |
| 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Officier de 3e classe/sous-lieutenant | Officier de 3e classe/sous-lieutenant | |
| 3e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
Article 29
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
| GRADES |DÉSIGNATION
des échelons| ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
exigée pour acceder à l'échelon
supérieur ou de condition particulière | OBSERVATIONS |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Officier général de 1re classe/général de division | Echelon unique | / | |
| Officier général de 2e classe/général de brigade | Echelon unique | / | |
| Officier en chef de 1re classe/colonel | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.|
| | 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
|Officier en chef de 2e classe/
lieutenant-colonel| 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). |
| | 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Officier principal/commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| | 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Officier de 1re classe/capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Officier de 2e classe/lieutenant | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Officier de 3e classe/sous-lieutenant | Echelon unique | / | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | | | |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.
Article 30
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier des corps techniques et administratifs dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 31
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
Les lieutenants ou officiers de 2e classe de plus de quatre ans de grade à la date du 1er janvier 2009 sont promus capitaines ou officiers de 1re classe à cette même date.
Article 32
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées prennent rang sur la liste d'ancienneté du grade de lieutenant avant les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du 1° de l'article 5 du présent décret.
Article 33
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
I. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 5, l'âge maximum autorisé pour se présenter au concours de ce recrutement est de vingt-neuf ans au plus en 2009, vingt-huit ans au plus en 2010, vingt-sept ans au plus en 2011 et vingt-six ans au plus en 2012.
II. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l'article 5 :
1° L'âge maximum autorisé pour se présenter au concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est de trente et un ans au plus en 2009 et de trente ans au plus en 2010 ;
2° Les candidats au concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins en 2009 et 2010, de vingt-cinq ans au moins en 2011.
III. ― Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les officiers sous contrat du grade de lieutenant, rattachés aux officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, âgés de trente-deux ans au plus en 2009, titulaires d'une licence et ayant accompli plus de deux ans de service comme officiers au 1er janvier 2009, peuvent se porter candidat au recrutement au choix dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, au grade de lieutenant, au titre de l'année 2009.
IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues au c du 1° de l'article 4, l'âge minimal des candidats au recrutement au choix d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est de trente-neuf ans au moins en 2009, quarante ans au moins en 2010, quarante et un ans au moins en 2011 et quarante-deux ans en 2012. Les sous-officiers du grade d'adjudant sont autorisés à se porter candidat à ce recrutement jusqu'en 2012, dans ces mêmes conditions.
Article 35
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 33.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 36
Abrogé depuis le 2019-03-18 par [object Object]
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.