JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 30

Article 30

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier des corps techniques et administratifs dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


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Version 1

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier des corps techniques et administratifs dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.