JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :

1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;

2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui :

a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;

b) Soit ont accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;

2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.

Article 4

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 3, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Le jury du concours est désigné par un arrêté du ministre de la défense. Il est présidé par un contrôleur général des armées en position d'activité et comprend trois contrôleurs généraux des armées ou contrôleurs des armées en activité et deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

A l'issue du concours, le jury établit un classement.
Les nominations au grade de contrôleur adjoint des armées sont prononcées le 1er mai de l'année du concours.
Les contrôleurs adjoints prennent rang entre eux, à cette date, dans l'ordre du classement.
Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 7

I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :

1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;

2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article.

II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon du grade. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.

Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

IV. ― Les nominations prononcées au titre du présent article ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées au grade de contrôleur des armées depuis la dernière nomination faite au même titre.

Article 8

Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.