JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 21

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes et les élèves qui figurent sur la liste de sortie des écoles de formations spécialisées.

Article 22

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :

1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ;

3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;

4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.

Article 23

Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 17.

Article 24

L'ensemble des nominations effectuées au titre du 3° de l'article 4 et des articles 11, 17 et 18 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

Les nominations faisant suite au recrutement prévu au titre du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder le tiers du nombre de places offertes l'année précédente au concours prévu à l'article 5.