JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :

| ANCIENS GRADES | NOUVEAUX GRADES | |--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| |Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe|Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe| | Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe | Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe | |Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe|Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe| | Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe | Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe | | Ingénieur principal
Officier principal | Ingénieur principal
Officier principal | | Ingénieur de 1re classe
Officier de 1re classe | | | Ingénieur de 2e classe
Officier de 2e classe | Ingénieur
Officier | | Ingénieur de 3e classe
Officier de 3e classe | |

A la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement.
Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.

Article 33

A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | |Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe|Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe| | | 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe | Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe | | | Echelon exceptionnel | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Ingénieur en chef de 1re classe | Ingénieur en chef de 1re classe | | | Officier en chef de 1re classe | Officier en chef de 1re classe | | | 2e échelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise | | 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée| | 1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an | | 1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Ingénieur en chef de 2e classe | Ingénieur en chef 2e classe | | | Officier en chef de 2e classe | Officier en chef de 2e classe | | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Ingénieur principal | Ingénieur principal | | | Officier principal | Officier principal | | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Ingénieur de 1re classe | Ingénieur ou officier | | | Officier de 1re classe | | | | 5e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée | | 3e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Ingénieur de 2e classe | Ingénieur ou officier | | | Officier de 2e classe | | | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | Ingénieur de 3e classe
Officier de 3e classe | Ingénieur ou officier | | | 3e échelon
2e échelon
1er échelon | 1er échelon
1er échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté |

Article 34

Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADES | DÉSIGNATION DES ÉCHELONS | CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | RÈGLES PARTICULIÈRES | |------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ingénieur général de 1re classe
ou officier général de 1re classe| Echelon unique | / | | | Ingénieur général de 2e classe
ou officier général de 2e classe | Echelon unique | / | | |Ingénieur en chef de 1re classe
ou officier en chef de 1re classe| Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) | | | 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) | | |4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Ingénieur principal
ou officier principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) | | | 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) | | |4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Ingénieur
ou officier | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) | | | 10e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | | | | 9e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 8e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 7e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 6e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 5e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | | | |

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 28.

Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 35

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 36

Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 37

Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 38

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.
II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 39

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.