JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 32

Article 32

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées prennent rang sur la liste d'ancienneté du grade de lieutenant avant les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du 1° de l'article 5 du présent décret.


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A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées prennent rang sur la liste d'ancienneté du grade de lieutenant avant les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du 1° de l'article 5 du présent décret.