JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 4

Les officiers des corps techniques et administratifs régis par le présent décret sont recrutés :

1° Au grade de lieutenant ou officier de 2e classe :

a) Parmi les élèves ayant satisfait aux deux années de formation initiale prévues à l'article 12 ;

b) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : par concours sur épreuves parmi les sous-officiers, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par le statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de trente et un ans au moins et de quarante et un ans au plus, réunissant au moins huit ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation de l'école de formation spécialisée ;

c) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :

i) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de quarante-trois ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;

ii) Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale : parmi les sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major et d'adjudant-chef inscrit au tableau d'avancement et âgés de quarante ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;

iii) Pour les autres corps techniques et administratifs : parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ou maître principal ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers âgés de trente-sept ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;

2° Dans leur corps de rattachement, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :

a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant ou officier de 2e classe âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;

b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou officier de 1re classe ou de commandant ou officier principal qui comptent :

i) Au moins sept ans de service militaire effectif comme officier, pour les officiers sous contrat rattachés aux corps techniques et administratifs de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées ;

ii) Au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier, pour les autres officiers sous contrat rattachés à l'un des autres corps techniques et administratifs.

Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.

Les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont respectivement l'école d'administration militaire, l'école d'administration de la marine, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'école de formation spécialisée du service de santé des armées et l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.

Article 5

L'admission dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du a du 1° de l'article 4 s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

2° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV :

a) Parmi les militaires non officiers âgés de vingt-cinq ans au moins et de vingt-neuf ans au plus réunissant au moins trois ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;

b) Parmi les militaires de la gendarmerie âgés de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus réunissant au moins deux ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

c) Parmi les militaires réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense, et âgés de vingt-six ans au moins et de trente-quatre ans au plus pour les candidats au recrutement d'officiers des autres corps techniques et administratifs ;

3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus ;

4° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par les statuts particuliers régissant leur corps de rattachement d'origine, parmi les élèves officiers de l'armée de terre, de la marine ou de la gendarmerie nationale réorientés en cours de formation.

Les concours d'admission prévus au 1° et au 2° du présent article sont communs aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Article 6

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;

3° Les candidats aux concours prévus au b du 2° de l'article 5 doivent être en activité ou en détachement.

Article 7

Ne peuvent se présenter aux concours prévus au présent chapitre les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 8

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 9

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les places offertes aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs concours.

Article 10

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans l'un des corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 11

Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, fixe :

1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.