JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE UNIQUE

Article 1

Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.

Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.

Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 1-1

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier de gendarmerie.

Article 2

Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.

Article 3

Les officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou dans les annexes de casernement.

Article 3-1

La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Article 4

Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Chef d'escadron ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.