JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les maîtres ouvriers des armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l'autorité du commandement, des travaux de confection, d'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre de la défense.
Ces travaux sont exécutés dans le cadre de marchés passés avec les commandants de formation administrative ou directement pour le compte des militaires.
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article L. 4122-2 du code de la défense, les maîtres ouvriers des armées peuvent exercer ces activités en qualité d'artisan.

Article 2

Les maîtres ouvriers des armées sont soumis aux dispositions statutaires des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Article 3

La hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades suivants :
1° Maître ouvrier de 2e classe ;
2° Maître ouvrier de 1re classe ;
3° Maître ouvrier principal,
qui correspondent respectivement aux grades de sergent-chef ou maître, d'adjudant ou premier maître et d'adjudant-chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.

Article 4

Les nominations et les promotions dans les grades de maîtres ouvriers des armées sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Article 5

Les maîtres ouvriers des armées sont classés, dans leur grade, à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :
1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
2° Second niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Les maîtres ouvriers des armées ont accès aux échelons des grades de maître ouvrier de 2e classe, de maître ouvrier de 1re classe et de maître ouvrier principal dans les conditions prévues par les articles 8 et 10 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé.