JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : AVANCEMENT DE GRADE ET DE CLASSE

Article 32

Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.

Les praticiens des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 33

Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ;

4° Deux ans dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.

Article 34

Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur.

Article 35

Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2e classe ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur.

Article 35-1

Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ont lieu au choix.

Article 36

Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 % des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef de 1re classe.

Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.

Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.

Article 37

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 37-1

Les praticiens des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les praticiens des armées chefs des services sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les praticiens des armées principaux, en chef de 2 e classe et en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils ont au moins le grade de praticien en chef de 1 re classe et qu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les praticiens des armées principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les praticiens des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.