JORF n°0034 du 9 février 2008

Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Article 4

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e et de 1re classe du Conseil d'Etat régis par le décret susvisé du 7 août 1995 sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |Attaché principal de 1re classe| Attaché principal | | | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise. | |Attaché principal de 2e classe | | | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise, dans la limite de 2 ans 6 mois. | | 6e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | Attaché | Attaché | | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 5

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du Conseil d'Etat régis par le décret susvisé du 7 août 1995 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 4 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 6

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du Conseil d'Etat qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret susvisé du 7 août 1995, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai de neuf mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration centrale du Conseil d'Etat demeurent en fonction.
Durant cette période, les représentants des agents détenant les grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'attaché principal d'administration du Conseil d'Etat.

Article 8

Le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat créé par le décret du 3 août 1999 susvisé est mis en extinction.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 99-714 du 3 août 1999 :

Art. 3 à 7, art. 9, art. 16 à 21

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.