Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007, notamment ses articles 13, 31 et 37,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel d'adjoint administratif de 1re classe du ministère de l'agriculture et de la pêche prévu à l'article 13 du décret du 23 décembre 2006 susvisé comporte une épreuve unique orale d'admission.
Article 2
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la réponse à un questionnaire à choix multiple à caractère professionnel (durée : 1 h 30) qui porte sur différents domaines d'activités dans lesquels interviennent les adjoints administratifs.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Article 3
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L'épreuve orale d'admission consiste en un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées. Cet exposé s'appuie sur une fiche descriptive fournie par le candidat. Il est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes.
Le candidat n'ayant pas déposé la fiche descriptive mentionnée à l'alinéa précédent quinze jours avant la date fixée pour le début des épreuves orales d'admission ne peut prendre part à cette épreuve.
Article 4
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L'épreuve est notée de 0 à 20. Le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.
Article 5
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La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 6
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Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.