JORF n°110 du 12 mai 2007

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 31

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du SHOM sont remis à l'établissement public :
1° En toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, à l'exception des navires et aéronefs, du matériel embarqué n'appartenant pas à la charge utile scientifique et technique, et des biens culturels des collections nationales ;
2° En gestion, par convention, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article 32

L'élection des représentants du personnel civil et la désignation du représentant du personnel militaire au conseil d'administration ont lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.
La nomination du représentant du personnel militaire et de son suppléant a lieu à la même date que la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel civil.
Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection et à la désignation desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.

Article 33

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 15, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. L'exercice comptable du SHOM commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement.

Article 34

Le SHOM est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des conventions et contrats que l'Etat a conclus antérieurement concernant les activités du SHOM.

Article 35

Sont abrogés :
1° Le décret n° 71-396 du 25 mai 1971 fixant les attributions du service hydrographique et océanographique de la marine ;
2° Le 18° de l'article 64 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire pour le premier trimestre de l'exercice de 1947 ;
3° La mention « les prestations, cessions et travaux divers effectués par le service hydrographique et océanographique de la marine dans le cadre de sa mission » au 1° de l'article 1er du décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
4° L'arrêt du conseil du roi du 5 octobre 1773 défendant la construction et la publication des cartes marines pour les personnes qui n'en sont pas expressément chargées ;
5° L'arrêt du conseil du roi du 10 juin 1786 ordonnant la communication aux départements des cartes géographiques avant de les publier.

Article 36

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 37

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.