Décret n°2007-800 du 11 mai 2007

Article 31

Créé le 12 mai 2007

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du SHOM sont remis à l'établissement public :
1° En toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, à l'exception des navires et aéronefs, du matériel embarqué n'appartenant pas à la charge utile scientifique et technique, et des biens culturels des collections nationales ;
2° En gestion, par convention, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au jeudi 27 novembre 2008

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du SHOM sont remis à l'établissement public :

1° En toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, à l'exception des navires et aéronefs, du matériel embarqué n'appartenant pas à la charge utile scientifique et technique, et des biens culturels des collections nationales ;

2° En gestion, par convention, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.