Article 127
L'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susmentionné est abrogé.
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L'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susmentionné est abrogé.
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L'article 66 du même décret est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
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L'article 67 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « au 2° de l'article 235 » sont remplacés par les mots : « à l'article 235 ».
2° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés.
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L'article 72 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret. »
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L'article 73 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 67 à 70, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
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L'article 75 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.
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L'article 76 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.
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Le second alinéa de l'article 79 du même décret est supprimé.
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L'article 81 du même décret est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
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L'article 82 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau II » et après les mots : « par la commission mentionnée à l'article 67 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 » ;
2° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés.
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L'article 86 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 86. - Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72. »
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L'article 87 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
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L'article 89 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés.
3° Au quatrième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.
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Les troisième et quatrième alinéas de l'article 94 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
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L'article 95 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau III » et après les mots : « par la commission prévue à l'article 67 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 » ;
2° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche, aux adjoints administratifs de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux agents d'administration de la recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche » ;
3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques ».
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A l'article 96, les mots : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés.
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L'article 99 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 99. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 100 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72. »
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L'article 100 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 100. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 95, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
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