Article 66
Au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, les mots : « Dans la limite des emplois vacants » sont supprimés et le pourcentage de « 3,5 % » est remplacé par le pourcentage de « 5 % ».
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Au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, les mots : « Dans la limite des emplois vacants » sont supprimés et le pourcentage de « 3,5 % » est remplacé par le pourcentage de « 5 % ».
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L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :
« 1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;
« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.
« Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.
« Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie. »
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L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « Les élèves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée » est inséré le mot : « maximum » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
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L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et perçoivent en cette qualité la rémunération correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « à titre exceptionnel » sont insérés les mots : « et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, ».
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L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18. »
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A l'article 17 du même décret, les mots : « des articles 18 à 23 » sont remplacés par les mots : « de l'article 18 ».
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L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent décret. »
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Le deuxième alinéa du I de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. »
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La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement titularisés depuis la publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 20 de ce même décret, dans sa rédaction résultant du présent décret.
La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement reclassés à la date de publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, en application de son article 37, est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 20 de ce même décret, tel que modifié par le présent décret.
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