JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre III : Modification du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

Article 78

Au troisième et au quatrième alinéa de l'article 60 du même décret, les mots : « ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers » sont remplacés par les mots : « adjoints techniques ».

Article 79

Le 2° de l'article 61 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.
« Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent. »

Article 80

L'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :
« 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
« 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. »

Article 81

L'article 63 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
« Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. »

Article 82

L'article 64 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'examen professionnel et » sont supprimés.

Article 83

L'article 65 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. »
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 84

A l'article 66 du même décret, les mots : « par la voie de l'examen professionnel » sont supprimés.

Article 85

L'article 70 du même décret est modifié comme suit :
1° Le a est complété par l'alinéa suivant :
« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. »
2° Au b, les mots : « dans la limite du cinquième des promotions prononcées en application du a ci-dessus, » sont supprimés.
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel. »

Article 86

A l'article 72 du même décret, les mots : « dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce corps » sont supprimés.

Article 87

Les articles 75 et 76 du même décret sont abrogés.