JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

Article 83

Dans les articles du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 susvisé, les mots : « directeur de la comptabilité publique » et : « direction de la comptabilité publique » sont respectivement remplacés par les mots : « directeur général de la comptabilité publique » et : « direction générale de la comptabilité publique ».

Article 84

Le second alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions de l'article 11-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 85

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

Article 86

Le 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 87

Les 1° et 2° de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois. »

Article 89

Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 90

L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée.
2° Au II, les mots : « du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C ».

Article 91

A l'article 13 du même décret, les mots : « articles 3 à 8 » sont remplacés par les mots : « articles 3 à 7 ».

Article 92

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. »

Article 95

La disposition prévue au 2° de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prendra effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.