JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre III : Modification du décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts

Article 141

L'article 2 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « technicien », il est ajouté le mot : « forestier » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 142

Les 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.
« 2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6. »

Article 143

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture. »
2° Avant le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

Article 144

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

Article 145

Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Article 146

Les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 9 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 147

Au 1° de l'article 12 du même décret, après le mot : « techniciens » est inséré le mot : « forestiers ».

Article 148

A l'article 14 du même décret, la dernière ligne du tableau relatif au grade de technicien supérieur est supprimée.

Article 149

Le titre V du même décret est abrogé.