JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Article 146

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 147

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 17. »

Article 148

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. »
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 149

L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.

Article 150

L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.

Article 152

L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 153

Le 1° de l'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1° Au quatorzième alinéa, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau II » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret ».

Article 154

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18. »

Article 155

L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - I. - Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 156

L'article 29-1 du même décret est abrogé.

Article 157

L'article 30 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa, les termes : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.

Article 158

Le 2° de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes :
« Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation ou à celui des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 159

L'article 35 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau III » et les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret » ;
2° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de recherche et de formation » ;
3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques, de secrétaires d'administration, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration » sont remplacés par les mots : « de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques ».

Article 160

L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18. »

Article 161

L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 162

L'article 37-1 du même décret est abrogé.