Article 14
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L'article R. 11-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 11-15. - L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques.
« L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels.
« Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »
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L'article R. 11-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 11-17. - La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans enquête préalable.
« Elle est placée auprès du Premier ministre. »
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Après l'article R. 11-17, sont ajoutés les articles R. 11-17-1 à R. 11-17-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 11-17-1. - La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres :
« - un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
« - un représentant du ministre de la défense ;
« - le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.
« Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
« Art. R. 11-17-2. - La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
« Art. R. 11-17-3. - Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
« La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »
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A la section I du chapitre II du titre Ier, les articles R. 12-1 à R. 12-5 sont regroupés dans une sous-section I intitulée : « Prononcé de l'ordonnance d'expropriation ».
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L'article R. 12-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : » ;
2° Le 2° est supprimé et les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. »
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L'article R. 12-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 12-2. - Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie. »
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Après l'article R. 12-2, il est ajouté un article R. 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 12-2-1. - Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer le juge de l'expropriation.
« Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande. »
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Les trois derniers alinéas de l'article R. 12-4 sont supprimés.
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Au dernier alinéa de l'article R. 12-5, les mots : « aux articles R. 13-54 et R. 13-55 » sont remplacés par les mots : « à la section V du présent chapitre ».
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Après la sous-section I du chapitre II du titre Ier, il est ajouté une sous-section II intitulée « Perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation » et regroupant les articles R. 12-5-1 à R. 12-5-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 12-5-1. - Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :
« 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
« 2° De l'ordonnance d'expropriation ;
« 3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;
« 4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.
« Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
« Art. R. 12-5-2. - Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive.
« Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
« Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article R. 13-31.
« Art. R. 12-5-3. - La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 13-22 et suivants.
« Art. R. 12-5-4. - Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
« a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ;
« b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée.
« Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
« Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
« 1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
« 2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations.
« Art. R. 12-5-5. - Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant.
« Art. R. 12-5-6. - L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4. »
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L'article R. 13-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « renouvelable », sont ajoutés les mots : « après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1 » ;
2° Au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
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Au deuxième alinéa de l'article R. 13-5, après les mots : « par un président de », le mot : « la » est supprimé, et après les mots : « premier président », sont ajoutés les mots : « après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ».
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L'article R. 13-7 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité. »
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil. »
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L'article R. 13-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
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L'article R. 13-17 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai. »
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L'article R. 13-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 13-4 » sont supprimés ;
2° La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. »
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Au premier alinéa de l'article R. 13-23, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».
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L'article R. 13-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les huit jours qui suivent la réception par le juge de la demande prévue par l'article R. 13-21 » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».
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L'article R. 13-28 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa, devenu premier, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires. »
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L'article R. 13-32 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux. »
2° Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. »
3° Au troisième alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « également ».
4° En fin d'article, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
« A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations. »
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L'article R. 13-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13-33. - Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents. »
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L'article R. 13-35 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».
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L'article R. 13-36 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » et la dernière phrase sont supprimés ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
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Après l'article R. 13-40, il est créé un article R. 13-40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 13-40-1. - Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L. 13-10 et L. 13-11 (1°), ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L. 13-11 (2°), sont exercées dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L. 13-3. »
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L'article R. 13-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13-42. - La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile. »
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Au premier alinéa de l'article R. 13-43, les mots : « ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières » sont supprimés.
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Au premier alinéa de l'article R. 13-44, les mots : « ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières » sont supprimés.
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L'article R. 13-47 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté, en début d'article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. »
2° A l'alinéa suivant, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
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L'article R. 13-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13-48. - Il est fait application des dispositions de l'article 936 du nouveau code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement. »
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L'article R. 13-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13-49. - L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
« A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
« Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
« Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
« Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
« Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre. »
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L'article R. 13-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13-52. - La chambre statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés.
« Il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
« L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente. »
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A l'article R. 13-65, le 7° est supprimé et les 8°, 9°, 10° et 11° deviennent respectivement les 7°, 8°, 9° et 10°.
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Au premier alinéa de l'article R. 13-78, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité ».
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Le troisième alinéa de l'article R. 14-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation. »
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Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article R. 14-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 14-11. - Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés. »
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1° Les articles R. 15-1 et R. 15-2 deviennent respectivement les articles R. 15-2 et R. 15-2-1 ;
2° Il est créé, à la section I du chapitre V du titre Ier, un article R. 15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-1. - Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés. »
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L'article R. 15-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-8. - En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 13-28 sont convoquées par le greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
« La procédure suivie est celle prévue aux articles R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux. »
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L'article R. 16-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 16-3. - Les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
« Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code. »
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Au chapitre Ier du titre II, après l'article R. 21-1, il est ajouté un article R. 21-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 21-2. - L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat. »
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Il est créé dans le titre II un chapitre II intitulé :
« Chapitre II
« Agglomérations détruites à la suite de travaux publics »
et comprenant un article R. 22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 22-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 22-1 est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées. »
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Dans la deuxième partie (réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » et le mot : « secrétaire » est remplacé par le mot : « greffier ».
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I. - Les articles R. 13-8, R. 13-9, R. 13-12, R. 13-13, R. 13-70, R. 13-73 et R. 16-4 sont abrogés.
II. - Le chapitre IV du titre II est abrogé.
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