JORF n°112 du 15 mai 2005

Article 17

Article 17

Après l'article R. 11-17, sont ajoutés les articles R. 11-17-1 à R. 11-17-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 11-17-1. - La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres :
« - un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
« - un représentant du ministre de la défense ;
« - le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.
« Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
« Art. R. 11-17-2. - La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
« Art. R. 11-17-3. - Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
« La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 11-17, sont ajoutés les articles R. 11-17-1 à R. 11-17-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 11-17-1. - La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres :

« - un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

« - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

« - un représentant du ministre de la défense ;

« - le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.

« Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

« Art. R. 11-17-2. - La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.

« Art. R. 11-17-3. - Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

« La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »