JORF n°112 du 15 mai 2005

Article 28

Article 28

L'article R. 13-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 13-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».