JORF n°112 du 15 mai 2005

Article 35

Article 35

L'article R. 13-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13-33. - Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 13-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 13-33. - Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents. »