Article 53
Au chapitre Ier du titre II, après l'article R. 21-1, il est ajouté un article R. 21-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 21-2. - L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat. »
1 version
Au chapitre Ier du titre II, après l'article R. 21-1, il est ajouté un article R. 21-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 21-2. - L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat. »
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Au chapitre Ier du titre II, après l'article R. 21-1, il est ajouté un article R. 21-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 21-2. - L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat. »