JORF n°112 du 15 mai 2005

Article 45

Article 45

L'article R. 13-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13-52. - La chambre statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés.
« Il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
« L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 13-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 13-52. - La chambre statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés.

« Il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.

« L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente. »