JORF n°251 du 27 octobre 2005

Article 6

Article 6

Lorsque la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.

Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut êre recouru à la force armée.

Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2005

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

Lorsque la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.

Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut êre recouru à la force armée.

Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.